1Le montant de la bonification versée individuellement aux fondateurs est calculé sur la base du nombre de cas révisés par l’organe de compensation durant l’année précédente (art. 83, al. 1, let. d, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage3) et du nombre de demandes présentées au titre de la libération de l’obligation de réparer suite à l’inexigibilité d’une créance faisant l’objet d’une demande de restitution de la caisse (art. 115 OACI), le nombre de cas révisés étant multiplié par deux.
2La bonification pour l’année précédente est versée dans le courant du deuxième trimestre de l’année en cours.