Ordonnance sur les centres de consultation en matière de grossesse · RS 857.51

Art. 2 RS 857.51Publication

En vigueur au 1er janvier 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons publient sans retard toute reconnaissance et, à la fin de chaque année, une liste des centres reconnus, indiquant l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que les heures de consultation.

2Ils communiquent cette liste à l’Office fédéral de la santé publique2 (dénommé ci-après «l’Office fédéral»).

3L’Office fédéral publie une fois l’an le répertoire complet des centres reconnus. Il le remet à titre gracieux aux centres, aux autorités cantonales compétentes et, sur demande, à d’autres intéressés.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.