RS 857.51 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les centres de consultation en matière de grossesse

Ordonnance du 12 décembre 1983 sur les centres de consultation en matière de grossesse

En vigueur au 1er janvier 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 1984
Adoption
12 décembre 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 3 de la loi fédérale du 9 octobre 19811 sur les centres de consultation en matière de grossesse,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 857.5

Art. 1 Organisation

1Les cantons organisent les centres de consultation en matière de grossesse (dénommés ci-après «les centres») prescrits par la loi.

2Ils règlent la reconnaissance des centres existants et nouveaux, leur financement et leur surveillance. Ils désignent les autorités compétentes.

3Ils peuvent confier aux centres des tâches analogues à celle des centres d’information sexuelle, de consultation conjugale et familiale, et vice versa.

Art. 2 Publication

1Les cantons publient sans retard toute reconnaissance et, à la fin de chaque année, une liste des centres reconnus, indiquant l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que les heures de consultation.

2Ils communiquent cette liste à l’Office fédéral de la santé publique2 (dénommé ci-après «l’Office fédéral»).

3L’Office fédéral publie une fois l’an le répertoire complet des centres reconnus. Il le remet à titre gracieux aux centres, aux autorités cantonales compétentes et, sur demande, à d’autres intéressés.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 3 Information des autorités fédérales

Les cantons communiquent en outre à l’Office fédéral:

a.
leurs dispositions légales sur les centres;
b.
tout refus de reconnaissance;
c.
à la fin de chaque année, l’organisation interne, en particulier la composition de l’équipe de spécialistes, de tout centre reconnu, et un rapport d’activité.

Art. 4 Dispositions finales

1Les publications et informations prescrites par la présente ordonnance se feront pour la première fois à la fin de 1984.

2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.

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