Art. 1 Organisation
1Les cantons organisent les centres de consultation en matière de grossesse (dénommés ci-après «les centres») prescrits par la loi.
2Ils règlent la reconnaissance des centres existants et nouveaux, leur financement et leur surveillance. Ils désignent les autorités compétentes.
3Ils peuvent confier aux centres des tâches analogues à celle des centres d’information sexuelle, de consultation conjugale et familiale, et vice versa.