Ordonnance sur les centres de consultation en matière de grossesse · RS 857.51

Art. 3 RS 857.51Information des autorités fédérales

En vigueur au 1er janvier 1984Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les cantons communiquent en outre à l’Office fédéral:

a.
leurs dispositions légales sur les centres;
b.
tout refus de reconnaissance;
c.
à la fin de chaque année, l’organisation interne, en particulier la composition de l’équipe de spécialistes, de tout centre reconnu, et un rapport d’activité.

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