RS 857.5 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2019
Adoption
9 octobre 1981

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34quinquies et 64bis de la constitution1,
vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 19792
et l’avis du Conseil fédéral du 29 septembre 19803 sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l’interruption de la grossesse,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3; RO 1972 1509]
  2. FF 1979 II 1021
  3. FF 1980 III 1050

Art. 1 Centres de consultation

1En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide.

2Elles seront informées de l’assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d’une interruption et sur la prévention de la grossesse.

3Les cantons instituent des centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse. Ils peuvent en créer en commun, reconnaître ceux qui existent déjà et faire appel à des organismes privés pour en assurer l’aménagement et le fonctionnement.

4Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressources financières qui leur permettent d’accorder sans retard les consultations gratuites et l’aide nécessaire aux personnes intéressées.

Art. 2 Secret de fonction et secret professionnel

1Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus de garder le secret conformément à l’art. 320 ou à l’art. 321 du code pénal (CP)4. L’art. 321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n’est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du 5 octobre 20075 sont réservées. Les relations avec l’autorité de protection de l’enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil6.7 8

2Si quelqu’un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manœuvres frauduleuses, l’obligation de garder le secret sur ces faits est levée.

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. RS 210
  4. Phrase introduite selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 4 Référendum, mise en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19849

Historique et notes (1)
  1. ACF du 12 déc. 1983

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