Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse · RS 857.5

Art. 2 RS 857.5Secret de fonction et secret professionnel

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus de garder le secret conformément à l’art. 320 ou à l’art. 321 du code pénal (CP)4. L’art. 321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n’est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du 5 octobre 20075 sont réservées. Les relations avec l’autorité de protection de l’enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil6.7 8

2Si quelqu’un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manœuvres frauduleuses, l’obligation de garder le secret sur ces faits est levée.

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. RS 210
  4. Phrase introduite selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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