1Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus de garder le secret conformément à l’art. 320 ou à l’art. 321 du code pénal (CP)4. L’art. 321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n’est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du 5 octobre 20075 sont réservées. Les relations avec l’autorité de protection de l’enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil6.7 8
2Si quelqu’un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manœuvres frauduleuses, l’obligation de garder le secret sur ces faits est levée.
Historique et notes (5)
- RS 311.0
- RS 312.0
- RS 210
- Phrase introduite selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).