1Pour les cautionnements octroyés en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement8 et avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale, les dispositions transitoires prévues à l’art. 22 sont applicables jusqu’à leur expiration.
2Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale9 peuvent être prolongés jusqu’à huit ans au maximum.
3Si le canton révoque une décision concernant une arrière-caution, la Confédération révoque également la décision de cautionnement correspondante.
4Du point de vue matériel, la révocation de la décision de cautionnement du DEFR s’appuie sur la décision du canton.
Historique et notes (2)
- [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 annexe ch. 144 4301. RO 2007 681 annexe ch. I 4]
- [RO 2007 6865]