Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Art. 22 RS 901.022Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux

Section 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit sont applicables jusqu’à leur expiration.

2Le DEFR peut modifier jusqu’à leur expiration, selon les règles de l’ancien droit qui étaient applicables le jour de la décision, les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit. L’al. 3 est réservé.

3Les changements portant sur le lieu du projet sont appréciés sur la base des zones d’application en vigueur le jour du déménagement prévu. Si celui-ci intervient à l’intérieur du même canton, la décision peut être modifiée. Si le déménagement a lieu dans un autre canton, il convient de déposer une nouvelle demande d’allégement fiscal en faisant cas notamment de l’art. 6, al. 3.

4L’art. 17 ne s’applique pas aux entreprises soumises à l’obligation de révision visée aux art. 727 et 727a CO7 qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.

5Le SECO ne publie pas les informations visées à l’art. 18, let. b, concernant les entreprises qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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