Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Art. 17 RS 901.022Organe de révision

Section 4 Procédure

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises soumises au régime du contrôle ordinaire prévu aux art. 727 ou 727a du code des obligations (CO)5 doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton et à la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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