Les entreprises soumises au régime du contrôle ordinaire prévu aux art. 727 ou 727a du code des obligations (CO)5 doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton et à la Confédération.
Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022
Art. 17 RS 901.022Organe de révision
Section 4 Procédure