Ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022

Art. 15 RS 901.022Décision du DEFR

Section 4 Procédure

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR se prononce sur la demande en s’appuyant sur la proposition du canton et sur l’appréciation du SECO.

2La proposition du canton est examinée selon le droit fédéral en vigueur au moment où elle est déposée au SECO, munie de tous les éléments requis.

3Dans sa décision, le DEFR fixe en particulier:

a.
le plafond de l’allégement fiscal;
b.
le début, la durée et la fin de l’allégement fiscal;
c.
les conditions et les charges.

4La décision du DEFR est notifiée à l’entreprise requérante.

5Le DEFR communique au canton qui a déposé la demande et à l’autorité cantonale responsable de la taxation l’allégement fiscal de la Confédération accordé à l’entreprise. Il informe également l’Administration fédérale des contributions (AFC).

6Le SECO est compétent pour octroyer à l’entreprise qui en fait la demande un report total ou partiel de l’utilisation de l’allégement fiscal de la Confédération pendant la durée de cet allégement. Le montant et la durée de l’allégement fiscal n’en sont pas affectés.

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