Les produits des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés selon l’ancien droit (art. 18, al. 1bis) jusqu’à épuisement des stocks d’étiquettes ou d’emballages.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 681).