Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 18 RS 910.12Désignation de l’organisme de certification

Section 4 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l’élaboration du produit.

1bis…55

2Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.56

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5445). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 681).
  2. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697).

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