Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 19 RS 910.12Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Section 4 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l’autorisation de l’OFAG.

2L’OFAG octroie l’autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation58; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation;
b.
ils disposent d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
ils offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;
d.
ils disposent d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:
1.
mise sur pied d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
2.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d’exécution,
3.
observation des directives édictées par l’OFAG en vertu de l’art. 21a, al. 5, en cas d’irrégularités,
4.59
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données60.

3Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2.61

4L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse de sa décision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  2. RS 946.512
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 125 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697).

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