1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
- a.
- l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
- b.
- la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestation et de recours.
2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
3Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 19 et 19a, al. 2, soient respectées.
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5Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).