Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 19a RS 910.12Organismes de certification étrangers

Section 4 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté le Service d’accréditation Suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.63

2Les organismes de certification étrangers doivent notamment:

a.
remplir les exigences prévues à l’art. 19, al. 2;
b.
connaître la législation suisse pertinente;
c.
avoir leur siège social en Suisse.

3Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, ils doivent attester que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce64 est réservé.

5L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification étranger les charges suivantes:

a.
accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles;
b.
donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse;
c.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification des faits pertinents pour la reconnaissance;
e.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6Il peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  3. RS 946.51

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