1L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.
2À cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes:
- a.
- mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le contrôle des entreprises;
- b.
- échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution;
- c.
- application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 21a, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions;
- d.70
- respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données71.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 125 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.1