1Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 conformément à la législation sur les denrées alimentaires, sous réserve de l’art. 21.
2Ils signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les irrégularités constatées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).