1Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).