Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 16a RS 910.12Mention AOC, AOP ou IGP

Section 3 Protection

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.

2Les mentions et abréviations visées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à l’art. 8a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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