1Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2Les mentions et abréviations visées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à l’art. 8a.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).