Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 17 RS 910.12Étendue de la protection

Section 3 Protection

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est interdite:

a.
pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b.
pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2L’al. 1 vaut notamment:

a.
si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b.
si elle est traduite;
c.
si elle est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d’une expression similaire;
d.
si la provenance du produit est indiquée;
e.49
…

3Sont également interdits:

a.
toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b.
toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
c.50
tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.

4Toute référence à l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d’un produit transformé est interdite:

a.
si le produit transformé contient d’autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b.
si l’ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.51

5Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l’al. 4, il est fait référence à l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée, l’apposition graphique d’une mention en vertu de l’art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c’est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.52

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3903). Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).

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