1L’art. 5, al. 3, n’est pas applicable aux dénominations déjà enregistrées, avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020.
2Les produits des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 18, al. 1bis, selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2021.
3Les organismes suisses de certification qui sont accrédités conformément à l’art. 19, al. 2, let. a, et qui exerçaient déjà, avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020, des activités dans le cadre de la présente ordonnance sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 19, al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).