Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale · RS 915.1

Art. 8 RS 915.1Aides financières pour Agridea

Section 3 Aides financières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.

2L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:

a.
le montant de l’aide financière et des acomptes annuels;
b.
les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;
c.
les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;
d.
la durée de l’aide financière;
e.
l’établissement de rapports annuels.

3Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:

a.
le rapport de gestion;
b.
les comptes annuels;
c.
le budget de l’année suivante;
d.
le programme d’activités de l’année suivante;
e.
le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 717).

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