RS 916.010.2 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du DEFR sur l'identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération

Ordonnance du DEFR du 23 août 2007 sur l'identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
23 août 2007

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 916.010

Art. 1 Principe

1Doivent être utilisés, pour toutes les applications graphiques des supports de communication, les éléments conceptuels et les règles d’application correspondantes décrits dans l’annexe. La langue utilisée doit correspondre à celle du support de communication. Les éléments conceptuels et les règles d’application ne peuvent être utilisés que dans le cadre des mesures de communication soutenues par la Confédération.

2Les expressions «Suisse» et «Naturellement» ou «[nom du produit] naturellement suisse» sont utilisées dans la langue correspondante pour toutes les applications audio relevant du domaine de la communication-marketing des produits agricoles.

Art. 2 Eléments conceptuels

1L’Office de l’agriculture met à la disposition des bénéficiaires de l’aide financière les éléments conceptuels, sous forme électronique et dans les différentes langues.

2Des modèles de présentation dans d’autres langues, pour des usages plurilingues ou des utilisations particulières sur des supports de communication spécifiques, peuvent être demandés à l’Office fédéral de l’agriculture.

Art. 3 Disposition transitoire

Les supports de communication qui ont été produits avant le 1er juin 2008, ne peuvent être utilisés après le 1er janvier 2009, que s’ils répondent aux exigences de la présente ordonnance. Les imprimés peuvent encore être utilisés.

Annexe

(art. 1)

Eléments conceptuels

La surface rouge et l’expression «Suisse. Naturellement.», dans la langue correspondante, constituent l’élément de liaison entre les marques ou signes individuels (I) et les signes de garantie (G). Sont seules considérées comme signe de garantie, la marque «Suisse Garantie» d’Agro Marketing Suisse, la marque «bourgeon» de Bio Suisse, les deux marques «AOC» et «IGP» de l’association suisse de promotion des AOC et IGP, ainsi que la marque «coccinelle» d’IP Suisse.

allemand

français


a






b






c






d

italien

anglais


a






b






c






d

Règles d’application

La taille maximale de la marque ou du signe individuel (I) est définie par la longueur de l’expression «Suisse. Naturellement.».

La longueur de la surface rouge est variable. La marque ou le signe individuel et l’expression «Suisse. Naturellement.» forment un tout et conservent par conséquent leur position, à droite ou à gauche, à côté du signe de garantie.

La position de l’identité visuelle commune est variable, à droite, à gauche ou en hauteur.

Couleurs

Rouge: Pantone 186 ou 100 % Magenta et 100 % Yellow.

Noir-blanc: 100 % Noir.

Typographie: Helvetica New 85 Heavy

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.