Ordonnance du DEFR sur l'identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération · RS 916.010.2

Art. 1 RS 916.010.2Principe

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Doivent être utilisés, pour toutes les applications graphiques des supports de communication, les éléments conceptuels et les règles d’application correspondantes décrits dans l’annexe. La langue utilisée doit correspondre à celle du support de communication. Les éléments conceptuels et les règles d’application ne peuvent être utilisés que dans le cadre des mesures de communication soutenues par la Confédération.

2Les expressions «Suisse» et «Naturellement» ou «[nom du produit] naturellement suisse» sont utilisées dans la langue correspondante pour toutes les applications audio relevant du domaine de la communication-marketing des produits agricoles.

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