Les vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers doivent respecter, concernant les définitions, les pratiques et traitements œnologiques et l’étiquetage, les dispositions édictées par le DFI en vertu des art. 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, ODAlOUs35.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
- RS 817.02