Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 27f RS 916.140

Section 3b Dispositions concernant les vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers doivent respecter, concernant les définitions, les pratiques et traitements œnologiques et l’étiquetage, les dispositions édictées par le DFI en vertu des art. 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, ODAlOUs35.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  2. RS 817.02

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