Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 27ebis RS 916.140Vins totalement ou partiellement désalcoolisés

Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La désalcoolisation totale des vins AOC et des vins de pays n’est pas autorisée. La désalcoolisation totale est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est inférieur ou égal à 0,5 % vol.

2La désalcoolisation partielle des vins AOC, des vins de pays et des vins de table est autorisée. La désalcoolisation partielle est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 0,5 % vol. mais inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

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