Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 27e RS 916.140Dénomination spécifique

Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

2L’étiquette des vins suisses de la classe «vin d’appellation d’origine contrôlée» doit comporter au surplus le nom de l’origine géographique correspondante. Le nom «vin d’appellation d’origine contrôlée» peut être abrégé en «AOC».31

3L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus l’indication de provenance correspondante.

4L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de table» doit comporter au surplus l’indication «suisse». Est interdite toute autre indication relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.

5Les al. 1 à 4 sont également applicables aux vins de liqueur suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).

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