1Le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances différentes.
2L’assemblage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances identiques.
3Ne sont pas considérés comme coupage ou assemblage:
- a.
- l’enrichissement;
- b.
- l’édulcoration;
- c.
- l’adjonction pour les vins mousseux de «liqueur d’expédition» ou de «liqueur de tirage».
4Les vins suisses ne peuvent être coupés avec du vin étranger.
5Ils ne peuvent être coupés avec du vin suisse que si les prescriptions suivantes sont respectées:
- a.
- les vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 10 %;
- b.
- les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 15 %.
6Les vins rosés suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés ou assemblés avec des vins blancs suisses à concurrence de 10 % si les dispositions cantonales pertinentes le permettent. Les dispositions de l’annexe 1 sont réservées.
7Les restrictions prévues à l’al. 6 ne s’appliquent pas à la préparation des cuvées en vue de l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé suisses.