1Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, jusqu’à l’étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4.
2Le contrôle de la vendange est effectué suivant le principe de l’autocontrôle par l’encaveur conformément à l’art. 29 et de la surveillance de l’autocontrôle par le canton sur la base d’une analyse des risques définie aux art. 30 et 30a.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).