Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 28 RS 916.140Objet et principe

Section 4 Contrôle de la vendange

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, jusqu’à l’étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4.

2Le contrôle de la vendange est effectué suivant le principe de l’autocontrôle par l’encaveur conformément à l’art. 29 et de la surveillance de l’autocontrôle par le canton sur la base d’une analyse des risques définie aux art. 30 et 30a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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