1L’encaveur doit enregistrer pour chaque lot de vendange les données suivantes:
- a.
- le numéro d’identification de l’acquit visé à l’art. 24b;
- b.
- le nom de l’exploitant;
- c.
- le cépage;
- d.
- la quantité de raisin en kg:
- e.
- la teneur naturelle en sucre en °Brix ou en °Oechsle mesurée au moyen d’un réfractomètre;
- f.
- la date de réception;
- g.
- le nom de l’unité géographique lorsqu’elle est plus petite que celle qui figure sur l’acquit visé à l’art. 24b et que le nom de l’unité est utilisé pour désigner le vin.
2On entend par encaveur la personne qui réceptionne le raisin et qui le presse.
3Les exploitants ont l’obligation de fournir aux encaveurs les données visées à l’al. 1, let. a à c et g.
4L’encaveur:
- a.
- classe les lots de vendange dans l’une des classes de vins définies aux art. 21 à 24 compte tenu de l’acquit y relatif et des données visées à l’al. 1 ou sur la base d’éventuels déclassements décidés par le canton;
- b.
- saisit les quantités de raisin destinées à une autre production que celle de vin si le raisin provient d’une surface viticole inscrite au cadastre viticole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la production de vin conformément à l’art. 5.
5Il saisit les données visées aux al. 1 et 4 conformément aux instructions du canton d’origine des lots et les lui transmet.
6Il tient les données visées aux al. 1 et 4 à la disposition des autorités de contrôle. Il doit pouvoir justifier l’utilisation d’un nom conformément à l’al. 1, let. g.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4195).