1L’organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n’importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.
2L’organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:
- a.
- de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l’entreprise;
- b.
- des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
- c.
- des antécédents de l’entreprise au regard du respect de la législation;
- d.
- de la taille de l’entreprise et de l’activité de l’entreprise;
- e.
- de la diversité des vins commercialisés;
- f.
- de la présence de vins étrangers;
- g.
- de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d’autres personnes;
- h.
- de tout soupçon motivé d’infraction à la législation;
- i.
- des conditions météorologiques particulières;
- j.
- de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.
3Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.
4L’organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)57. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l’art. 39 de l’OELDAl.
5Dans le cas d’une contestation, il prend les mesures qui s’imposent et a le droit de porter plainte selon l’art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- [RO 2017 359; 2018 1251. RO 2020 2465 art. 116]. Voir actuellement l’O du 27 mai 2020 (RS 817.042).