Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 35a RS 916.140Autres obligations de l’organe de contrôle

Section 5 Contrôle du commerce des vins

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes:

a.
réceptionner les fiches de cave visées à l’art. 30 ou se les procurer auprès des cantons, tenir une liste des entreprises actives dans le commerce de vin et en informer l’OFAG; il utilise l’IDE ou le REE pour identifier les entreprises;
b.
communiquer les infractions constatées et les mesures prises à l’OFAG, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et au service cantonal compétent chargé du contrôle des denrées alimentaires;
c.
rassembler les données des inventaires des entreprises, en faire la synthèse et communiquer le résultat à l’OFAG pour la fin du mois de mars de l’année suivante;
d.
établir, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel comprenant les résultats détaillés des contrôles et le remettre à l’OFAG pour la fin du mois de mars de l’année suivante;
e.
informer le public des résultats des contrôles sous une forme appropriée;
f.
présenter à l’OFAG, sur demande, d’autres rapports et lui communiquer l’ensemble des documents dont il dispose ou auxquels il a accès;
g.59
gérer et actualiser la banque de données isotopiques des vins suisses visée à l’art. 35b.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 755).

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