Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 38 RS 916.140Frais de contrôle et émoluments

Section 5 Contrôle du commerce des vins

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle sont à la charge des assujettis.

2L’organe de contrôle établit un tarif d’émoluments. Celui-ci est approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

3Les frais d’analyse des échantillons prélevés par l’organe de contrôle sont pris en charge par l’organe de contrôle. Si l’analyse révèle une situation de non-conformité, les frais d’analyse sont à la charge de l’entreprise contrôlée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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