1L’inventaire doit comporter les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec l’indication du millésime.
2Il est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).