1Sur demande, l’organe de contrôle transmet immédiatement tout renseignement utile aux services fédéraux et cantonaux.
2Il communique aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou à celle sur les denrées alimentaires.
3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières66 communique à l’organe de contrôle les données relatives au dédouanement qui sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à l’organe de contrôle tout renseignement utile à son activité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).