Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 40 RS 916.140Coopération entre l’organe de contrôle et les autorités

Section 5 Contrôle du commerce des vins

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, l’organe de contrôle transmet immédiatement tout renseignement utile aux services fédéraux et cantonaux.

2Il communique aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou à celle sur les denrées alimentaires.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières66 communique à l’organe de contrôle les données relatives au dédouanement qui sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à l’organe de contrôle tout renseignement utile à son activité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

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