1Toute entreprise active dans le commerce du vin doit:
- a.
- tenir une comptabilité de cave comprenant toutes les opérations selon les modalités admises par l’organe de contrôle;
- b.
- établir à l’attention de l’organe de contrôle un inventaire de ses stocks de produits vitivinicoles.
2Les entreprises visées à l’art. 34, al. 2, ne doivent tenir qu’une comptabilité simplifiée.
3Les entreprises qui importent uniquement des produits en bouteilles étiquetées et munies d’une fermeture non réutilisable ou qui en achètent en Suisse et qui commercialisent ou vendent ces produits à des personnes pour leur propre consommation peuvent être autorisées par l’organe de contrôle à tenir leur comptabilité de cave sous la forme simplifiée.
4Les entreprises visées à l’art. 34, al. 3, sont exemptées de l’obligation de tenir une comptabilité de cave.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).