Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 34 RS 916.140Obligation de contrôle et exemptions

Section 5 Contrôle du commerce des vins

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin est soumise au contrôle du commerce des vins et tenue de s’inscrire auprès de l’organe de contrôle avant le début de son activité.

2Sont exemptées du contrôle du commerce des vins les entreprises:

a.
qui en Suisse se livrent uniquement à la reprise, à l’achat ou à la revente de produits en bouteilles munies:
1.
d’une étiquette portant la raison sociale d’une entreprise soumise à l’organe de contrôle, et
2.
d’une fermeture non réutilisable;
b.
qui n’importent ni n’exportent de vin, et
c.
dont le débit annuel n’excède pas 1000 hl.

3Sont également exemptées du contrôle du commerce des vins les entreprises:

a.
qui ne produisent que pour leur propre consommation;
b.
qui ne se livrent ni à la distribution ni à la commercialisation, et
c.
dont la production totale n’excède pas 500 l.

4En cas de soupçon d’infraction, l’activité des entreprises visées aux al. 2 à 3 peut être contrôlée en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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