Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 36 RS 916.140Organe de contrôle

Section 5 Contrôle du commerce des vins

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».

2L’OFAG conclut avec l’organe de contrôle une convention de prestations. Celle-ci règle notamment les obligations de l’organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance et la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections et aux mesures prises par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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