1Quiconque est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité de cave simplifiée doit tenir une liste mentionnant les entrées. Celle-ci doit indiquer clairement:
- a.
- le nom des fournisseurs;
- b.
- les dénominations et désignations du vin;
- c.
- les quantités.
2La comptabilité est complétée par les pièces justificatives pertinentes selon les instructions de l’organe de contrôle. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment:
- a.
- les dénominations et désignations;
- b.
- les cépages et les millésimes.
3Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, les preuves visées à l’art. 34b, al. 4, doivent être fournies pour autant que cela soit pertinent.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).