Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 34c RS 916.140Comptabilité de cave simplifiée

Section 5 Contrôle du commerce des vins

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité de cave simplifiée doit tenir une liste mentionnant les entrées. Celle-ci doit indiquer clairement:

a.
le nom des fournisseurs;
b.
les dénominations et désignations du vin;
c.
les quantités.

2La comptabilité est complétée par les pièces justificatives pertinentes selon les instructions de l’organe de contrôle. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment:

a.
les dénominations et désignations;
b.
les cépages et les millésimes.

3Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, les preuves visées à l’art. 34b, al. 4, doivent être fournies pour autant que cela soit pertinent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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