1Les cantons règlent le contrôle de la vendange dans le cadre des dispositions suivantes.
2Ils disposent d’un système informatisé permettant une comparaison automatique des lots de vendange visés à l’art. 29, al. 1, avec l’acquit visé à l’art. 24b. Au moyen de ce système, ils contrôlent:
- a.
- que l’ensemble des lots de vendange d’un cépage respectent la quantité maximale de raisin de la classe de vin choisie pour laquelle les exigences sont les plus élevées;
- b.
- que les teneurs minimales naturelles en sucre sont atteintes pour chaque lot de vendange en fonction de la classe de vin choisie.
3Ils transmettent sur demande au service compétent pour le contrôle du commerce des vins visé à l’art. 36 (organe de contrôle) les informations dont celui-ci doit disposer pour exercer correctement son travail.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).