Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 31 RS 916.140Participation de la Confédération

Section 4 Contrôle de la vendange

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération participe au financement des coûts du contrôle de la vendange. Elle verse un montant forfaitaire annuel aux cantons qui exécutent un contrôle de la vendange et fournissent un rapport cantonal de la vendange. Le montant forfaitaire se compose d’un montant de base fixe de 1000 francs et d’un montant de 55 francs par ha de vigne.

2Lorsqu’un canton exécute le contrôle pour un autre canton, la surface prise en compte est la surface cumulée alors que le montant de base n’est versé qu’une seule fois.

3Lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations conformément aux art. 30 à 30b, la Confédération peut renoncer en tout ou en partie à verser le montant forfaitaire annuel visé à l’al. 1. Si le montant forfaitaire a déjà été versé, elle peut demander qu’il lui soit restitué en tout ou en partie.48

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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