1Les cantons surveillent l’autocontrôle des encaveurs depuis le début des vendanges jusqu’à l’établissement des fiches de cave au sens de l’al. 4. Chaque entreprise d’encavage est contrôlée au moins une fois tous les six ans.41
2Les cantons effectuent la surveillance de l’autocontrôle de l’encaveur sur la base d’une analyse des risques. Ce faisant, ils tiennent compte en particulier:
- a.
- de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l’entreprise d’encavage;
- b.
- des antécédents de l’entreprise d’encavage au regard du respect des dispositions prévues aux art. 21 à 24;
- c.
- de tout soupçon motivé d’infraction aux art. 21 à 24 et 29;
- d.
- des conditions météorologiques particulières;
- e.
- de la présence de raisin provenant de surfaces viticoles d’autres cantons;
- f.
- de la quantité de raisins encavés.
3Les cantons font procéder, le cas échéant, au déclassement des lots de raisin et des moûts visés à l’art. 27.
4Ils établissent pour chaque encaveur qui encave du raisin provenant de leur canton un résumé de l’ensemble des encavages enregistrés par l’encaveur (fiche de cave).
5La fiche de cave comprend les quantités récoltées en kg au minimum par:
- a.
- classe de vin;
- b.
- cépage;
- c.
- commune dont provient le raisin et, si le canton le prévoit, par dénomination supplémentaire désignant une unité géographique plus petite qu’une commune.
6Sur la fiche de cave, les encaveurs doivent pouvoir être identifiés de manière univoque au moyen de l’un des numéros suivants:
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
- RS 431.03
- RS 431.01