Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 27 RS 916.140Déclassement

Section 3 Dénomination et exigences minimales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les lots de raisins, les moûts et les vins qui prétendent à être classés en vins AOC ou vins de pays, mais ne satisfont pas à l’une des exigences relatives aux vins AOC ou vins de pays, sont déclassés dans la classe inférieure pour autant qu’ils en remplissent toutes les exigences. La désignation des lots de raisins, des moûts et des vins déclassés est adaptée en conséquence.

2Les lots de raisins et les moûts qui ne répondent pas aux exigences relatives aux vins de table ne peuvent être transformés en vin ni commercialisés comme tel. Les vins de table qui ne remplissent pas les exigences ne peuvent être commercialisés comme tels.

3Un vin bénéficiant d’une AOC peut toujours être déclassé en vin d’une classe inférieure, même si la dérogation pour les vins AOC mentionnée dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés fixées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en vertu de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)25 a été utilisée.26

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

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