Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 24b RS 916.140Acquit

Section 3 Dénomination et exigences minimales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploitant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4, plantées en vignes et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5, fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin (acquit).

2L’acquit comprend au minimum les informations suivantes:

a.
le nom du propriétaire ou de l’exploitant;
b.
le cépage;
c.
par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités maximales admises exprimées en kg de raisin;
d.
le nom de la commune de laquelle le raisin provient et, si le canton le prévoit, toute dénomination supplémentaire désignant une unité géographique plus petite que la commune;
e.
la superficie des parcelles en m2;
f.
un numéro d’identification unique.

3Lorsque sur une surface viticole inscrite au cadastre viticole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la production de vin conformément à l’art. 5, une quantité de raisin est destinée à une autre production que celle de vin, cette quantité est également imputée à la quantité maximale de la classe de vins choisie par le propriétaire ou par l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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