Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 5 RS 916.140Surfaces destinées à la production de vin

Section 1 Culture de la vigne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:

a.
sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l’art. 2, al. 2;
b.
sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c.
pour lesquelles lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG9) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation.

2…10

3La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 719).

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