1Il y a reconstitution:
- a.6
- si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau;
- b.
- si le cépage7 est modifié par surgreffage, ou
- c.
- si des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.
2La notification d’une reconstitution doit contenir les indications requises pour l’enregistrement dans le cadastre viticole.
3La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, n’est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.
4Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).