Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 6 RS 916.140Vignes plantées illicitement

Section 1 Culture de la vigne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton ordonne l’arrachage des vignes plantées contrairement aux présentes dispositions.

2L’exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée doit arracher la vigne dans les douze mois qui suivent la notification de la décision cantonale. Passé ce délai, le canton fait arracher la vigne aux frais du contrevenant.

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