1Par vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton.
2Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir:
- a.
- une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit;
- b.
- une liste des cépages autorisés;
- c.
- une liste des méthodes de culture autorisées;
- d.
- une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé;
- e.
- un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé;
- f.
- une liste des méthodes de vinification autorisées;
- g.
- un système d’analyse et d’examen organoleptique du vin prêt à la vente.
3Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières:
- a.
- lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et
- b.
- lorsque l’AOC commune est soumise aux mêmes exigences.
3bisL’aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition:
- a.
- qu’un accord international le prévoie;
- b.
- que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe;
- c.
- que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d’entente avec l’OFAG;
- d.
- que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.15
4Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées conformément à l’al. 2.
5Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes:
|
cépages blancs |
cépages rouges |
|
|---|---|---|
|
Région Suisse romande |
15,2° |
17,0° |
|
Région Suisse allemande |
15,8° |
17,0° |
|
Région Suisse italienne |
15,8° |
17,6° .16 |
6Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants:
|
cépages blancs |
cépages rouges |
|
|---|---|---|
|
Région Suisse romande |
1,4 |
1,2 |
|
Région Suisse allemande |
1,4 |
1,2 |
|
Région Suisse italienne |
1,2 |
1,2 .17 |
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 ( RO 2010 733 ).