1Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne le vin;
- b.18
- la teneur minimale naturelle requise en sucre est 14,4 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges;
- c.
- la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges.
2La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de l’année de récolte au plus tard.19
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).