Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 22 RS 916.140Vins de pays

Section 3 Dénomination et exigences minimales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne le vin;
b.18
la teneur minimale naturelle requise en sucre est 14,4 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges;
c.
la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges.

2La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de l’année de récolte au plus tard.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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