Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 23 RS 916.140Vins de pays avec dénomination traditionnelle propre

Section 3 Dénomination et exigences minimales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par vin de pays avec dénomination traditionnelle propre on entend un vin de pays:

a.20
obtenu à partir de raisin issu d’une aire géographique entièrement située dans un seul canton ou située dans les deux cantons de la région Suisse italienne conformément à l’art. 20, let. c;
b.
portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l’annexe 3 et définie par la législation du canton qui en est le détenteur.

2Une dénomination traditionnelle ne peut être utilisée pour un vin de pays si la dénomination est déjà utilisée pour un vin d’appellation d’origine contrôlée.

3Les cantons fixent des exigences supplémentaires à celles fixées à l’art. 22, let. b et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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